lundi 25 juillet 2011

Statut des Auxiliaires en Anesthésie Réanimation

Décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation ;
Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale ;
Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
TITRE I
Dispositions générales
Chapitre 1er
Champ d’application
Article 1er : En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique et de fixer les conditions d.accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2 : Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position d’activité, auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 3 : Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.
Ils accomplissent les missions qui leur sont dévolues, sous l’autorité du responsable hiérarchique, conformément à une nomenclature des actes d’anesthésie et de réanimation, fixée par le ministre chargé de la santé.
Art. 4 :. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les auxiliaires médicaux en
anesthésie réanimation de santé publique bénéficient :
a) du transport lorsqu.ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde ;
b) de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde ;
c) de l’habillement : le port de la tenue est obligatoire pour les auxiliaires médicaux en anesthésie
réanimation de santé publique durant l’exercice de leurs fonctions ;
d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l’habillement.
Art. 5 : Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique disposent de toutes les
conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
Art. 6 :. Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique bénéficient d.une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.
Art. 7 :Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :
. à une disponibilité permanente ;
. aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé
Chapitre 3
Titularisation, promotion et avancement
Section 1
Titularisation et promotion
Art. 8 : Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont promus selon les conditions et les
proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux modes de promotion peuvent être modifiées, après avis de la  commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 9 : Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique promus conformément aux dispositions du présent statut particulier sont nommés et titularisés dès leurs installation par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Section 2
Avancement
Art. 10 : Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 11 : En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées, pour chaque
corps et pour chaque établissement public, comme suit :
. détachement : 10% ;
. mise en disponibilité : 10% ;
. hors cadre : 5%.
Chapitre 5
Formation
Art. 12 : L’organisme employeur est tenu d’assurer :
. la formation, le perfectionnement et le recyclage des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique, en vue d.une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion ;
. l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Chapitre 6
Evaluation
Art. 13 : Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique sont évalués sur les résultats liés :
. à la réalisation des objectifs ;
. à l’esprit d’initiative ;
. à la participation aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ;
. au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Chapitre 7
Dispositions générales d’intégration
Art. 14 : Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans le corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 15 : Les fonctionnaires cités à l’article 14 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui
qu.ils détiennent dans leur grade d’origine.
Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 16 : Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés, après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991, susvisé.
Art. 17 : A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d.intégration.
TITRE II
Dispositions applicables aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique
Art.18 : Sont régis par les dispositions du présent statut particulier les corps suivants :
. le corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique ;
. le corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique, enseignants.
Chapitre 1er
Corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique
Art. 19 : Le corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique comprend quatre (4) grades :
. le grade d.auxiliaire médical en anesthésie réanimation, mis en voie d’extinction ;
. le grade d.auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal ;
. le grade d.auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique ;
. le grade d.auxiliaire médical en anesthésie réanimation major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 20 : Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation sont chargés, en présence d’un praticien
spécialiste en anesthésie réanimation ou en son absence, sous l’autorité du responsable hiérarchique médical, notamment :
. d’accueillir et de soutenir psychologiquement le patient ;
. d’établir le projet d’anesthésie, de planifier des activités y afférentes ;
. de contrôler et de préparer le matériel d’anesthésie selon l’état du patient, le choix d’anesthésie, le type d’intervention et sa durée ;
. de conduire le déroulement de l’anesthésie et/ou réanimation per et post-opératoire ;
. de tenir et mettre à jour le protocole d’anesthésie réanimation du patient ;
. d’assurer, dans les soins d’urgence, la réanimation des malades présentant une détresse dans une ou plusieurs fonctions vitales de l’organisme jusqu’à leur prise en charge par un service spécialisé ;
. de surveiller et de prendre en charge le patient lors de certains types de transport ;
. de participer à la formation des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique.
Art. 21 : Outre les tâches dévolues aux auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation, les auxiliaires
médicaux en anesthésie réanimation principaux sont chargés, notamment, d’assurer les actes complexes et spécialisés.
Ils participent également à la formation des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique.
Art. 22 : Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique sont chargés, en présence d’un praticien spécialiste en anesthésie réanimation ou en son absence, sous l’autorité du responsable hiérarchique médical, notamment :
. d’accueillir et de soutenir psychologiquement le patient ;
. d’établir le projet d’anesthésie, de planifier les activités y afférentes ;
. de contrôler et de préparer le matériel d’anesthésie selon l’état du patient, le choix d’anesthésie, le type d’intervention et sa durée ;
. de conduire le déroulement de l’anesthésie et/ou réanimation per et post-opératoire ;
. de tenir et de mettre à jour le protocole d’anesthésie réanimation du patient ;
. d’assurer, dans les soins d’urgence, la réanimation des malades présentant une détresse dans une ou plusieurs fonctions vitales de l’organisme jusqu’à leur prise en charge par un service spécialisé ;
. de surveiller et de prendre en charge le patient lors de certains types de transports ;
. de participer à la formation des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique.
Art. 23 : Outre les tâches dévolues aux auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation majors de santé publique sont chargés, notamment :
. d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ;
. de programmer les activités d’anesthésie réanimation ;
. d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’anesthésie réanimation ;
. de contrôler la qualité et la sécurité des actes d’anesthésie ;
. d’assurer la gestion de l’information relative aux activités d’anesthésie réanimation ;
. d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de promotion
Art. 24 : Sont promus en qualité d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal :
1 : par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2 : au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 25 : Sont promus en qualité d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique :
1 : par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation d.une durée de deux (2) années dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de
la fonction publique ;
2 : par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3 : au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, après leur promotion, à suivre une formation de six (6) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 26 : Sont promus, en qualité d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d.intégration
Art. 27 : Sont intégrés dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation les auxiliaires
médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 28 : Sont intégrés dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux, titulaires et stagiaires.
Chapitre 2
Dispositions applicables au corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique enseignants
Art. 29 : Le corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique enseignants est constitué d’un grade unique :
. le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique enseignant.
Section 1
Définition des tâches
Art. 30 : Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique enseignants sont chargés, notamment :
. d’assurer les enseignements théoriques et pratiques aux auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation en formation initiale et continue ;
. d’encadrer les étudiants en collaboration avec les tuteurs de stages ;
. de mettre en œuvre et d’évaluer les projets pédagogiques ;
. de participer à la recherche dans le domaine des activités d’anesthésie réanimation et de pédagogie ;
. de diriger les mémoires de fin d’études des étudiants et d’évaluer les rapports de fin de stage ;
. de participer à l’organisation et au déroulement des examens et concours ;
. de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des programmes de formation.
Ils exercent leurs activités dans les instituts de formation paramédicale ainsi que dans les instituts
nationaux de formation supérieure paramédicale.
Ils assurent un enseignement théorique et pratique hebdomadaire de trente (30) heures, dans leur domaine de compétence, au niveau des établissements de formation paramédicale, des structures de soins ou de tout autre terrain de stage.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus.
Section 2
Conditions de promotion.
Art. 31 : Sont promus en qualité d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique enseignant, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus sont astreints à suivre une formation de deux (2) années dont le contenu du
programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
TITRE III
Dispositions applicables au poste supérieur
Art. 32 : En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le nombre de postes supérieurs au titre des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique est fixée à un poste :
Auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique cadre.
Art. 33 : Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 32 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du
Ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 34 : Les titulaires du poste supérieur sus-cité sont en activité au niveau des établissements publics de santé.
Chapitre 1er
Définition des tâches
Art. 35 : Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique cadres sont chargés, sous l’autorité hiérarchique du praticien chef de service, notamment :
. d’organiser les prestations d’anesthésie et de réanimation et de veiller à l’accueil et au confort du
malade ;
. de contrôler le travail de l’équipe placée sous leur responsabilité ;
. de veiller à l’utilisation rationnelle des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux du matériel médical, à sa maintenance et à sa préservation ;
. d’accueillir les personnels, les étudiants et les
stagiaires affectés aux services de santé ;
. de participer à l’évaluation des besoins en personnel d’auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation ;
. d’élaborer le rapport d’activités du service.
Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 36 : Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique cadres sont nommés
parmi :
. les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation majors de santé publique;
. les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
A titre transitoire, et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique cadres peuvent être nommés parmi les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV
Classification des grades et bonification indiciaire du poste supérieur
Chapitre 1er
Classification des grades
Art. 37 : En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après :
CORPS
GRADES
QUALIFICATIONS
Catégorie
Indice minimal
Auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique
Auxiliaire médical en anesthésie réanimation.
11
498
Auxiliaire médical en anesthésie réanimation
principal
12
537
Auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique
13
578
Auxiliaire médical en anesthésie réanimation
major de santé publique
14
621
Auxiliaires médicaux en anesthésie
réanimation de santé publique
enseignants
Auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique enseignant
15
666

Chapitre 2
Bonification indiciaire du poste supérieur
Art. 38 : En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique cadre est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTE SUPERIEUR
BONIFICATION
INDICIAIRE
Niveau
Indice
Auxiliaire médical en
anesthésie réanimation de
santé publique cadre.
8
195

TITRE V
Dispositions transitoires et finales
Art. 39 : Les élèves auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat, en cours de
formation, destinés aux promotions 2011, 2012 et 2013, doivent suivre une formation complémentaire d.une durée de douze (12) mois, préalablement à leur nomination dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation complémentaire sont fixés
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 40 : Les élèves nommés conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus sont astreints à
L’accomplissement d’un stage probatoire d.une durée d.une (1) année.
Art. 41 : A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités.
Art. 42 : Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991, susvisé.
Art. 43 : Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 44 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011.
Ahmed OUYAHIA.

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