vendredi 17 juin 2011

Le Régime Indemnitaire des Paramédicaux en détails

Décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé  publique.
....
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981, modifié et complété, fixant les modalités de calcul de l’indemnité de travail posté ;
Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle ;
Vu le décret présidentiel n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation pédagogique au profit des fonctionnaires enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, modifié, instituant une indemnité de  performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé ;
Vu le décret exécutif n° 03-495 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 portant institution d’une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires enseignants et assimilés  appartenant au ministère de l’éducation nationale et aux ministères de la formation professionnelle, de la santé, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant  s statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. . Le présent décret a pour objet d.instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique.
Art. 2. . Les fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique relevant des filières « soins, rééducation et réadaptation médico-technique et médico-sociale » bénéficient, selon le cas, de la prime et des indemnités suivantes :
. prime d’amélioration des performances ;
. indemnité d’astreinte paramédicale ;
. indemnité de soutien aux activités paramédicales ;
. indemnité de technicité.
Art. 3. . La prime d’amélioration des performances calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.
Le service de cette prime est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 4. . L’indemnité d’astreinte paramédicale est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus au taux de 25% du traitement.
Art. 5. . L’indemnité de soutien aux activités paramédicales est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les taux ci-après :
. 30% du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 10 et
moins ;
. 25% du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 11 et plus.
Art. 6. . L’indemnité de technicité est servie, mensuellement au taux de 10% du traitement aux paramédicaux de santé publique cités à l’article 2 ci-dessus classés aux catégories 11 et plus.
Art. 7. . Les fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux relevant de la filière « enseignement et inspection pédagogique paramédicale » bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
. prime d’amélioration des performances ;
. indemnité de qualification ;
. indemnité d’expérience pédagogique ;
. indemnité de documentation pédagogique.
Art. 8. . La prime d’amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus.
Le service de cette prime est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 9. . L’indemnité de qualification est servie, mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 7
ci-dessus, au taux de 30% du traitement de base.
Art. 10. . L’indemnité d’expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de 4% du traitement de base par échelon au profit des fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus.
Art. 11. . L’indemnité de documentation pédagogique est servie, mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus, au montant forfaitaire de 3000 DA.
Art. 12. . Les primes et indemnités prévues aux articles 2 et 7 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Art. 13. . Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 14. . Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 81-14 du 31 janvier 1981, du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, du décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, du décret présidentiel n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 et du décret exécutif n° 03-495 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003, susvisés, en ce qui concerne les paramédicaux de santé publique.
Art. 15. . Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 16. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1432 correspondant
au 24 mai 2011.
Ahmed OUYAHIA.

Le Régime Indemnitaire des Sage-Femmes en détails


Décret exécutif n° 11-201 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé
publique.
....
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981, modifié et complété, fixant les modalités de calcul de l’indemnité de travail posté ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, modifié, instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé ;
Vu le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. . Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique.
Art. 2. . Les fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
. prime d’amélioration des performances ;
. indemnité d’astreinte aux soins obstétricaux et à la santé reproductive ;
. indemnité de soutien à la santé .mère et enfant. ;
. indemnité de technicité.
Art. 3. . La prime d’amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement.
Le service de la prime d’amélioration de la performance est soumis à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 4. . L’indemnité d’astreinte aux soins obstétricaux et à la santé reproductive est servie mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus au taux de 25 % du traitement.
Art. 5. . L’indemnité de soutien à la santé « mère et enfant» est servie mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus au taux de 25% du traitement.
Art. 6. . L’indemnité de technicité est servie mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 1er       ci-dessus au taux de 10% du traitement.
Art. 7. . La prime et les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Art. 8. . Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 9. . Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 81-14 du 31 Janvier 1981 et du décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, susvisés, en ce qui concerne les sages-femmes de santé publique.
Art. 10. . Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 11. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1432 correspondant Au 24 mai 2011.
Ahmed OUYAHIA.

jeudi 2 juin 2011

Le Nouveau Régime Indemnitaire enfin dévoilé !

Voilà le contenu de la correspondance envoyée par le Ministère aux DSP et à tous les Directeurs.
Pour plus d'interactivité renedz-vous au:
www.paramedical-dz.com
www.paramedical-dz.com/forum